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OBLIGATION DE SECURITE ET COVID-19 : l’exemple de la société Amazon France

Le 16 avril 2020

Le syndicat Sud Solidaires a saisi le Tribunal Judiciaire de NANTERRE reprochant à la société Amazon France Logistique de ne pas avoir suffisamment évalué les risques induits par le Covid-19 à l’égard de ses salariés.

Parallèlement, plusieurs DIRECCTE ont adressé à certains établissements d’Amazon France des mises en demeure de mettre en œuvre des mesures de prévention du risque Covid-19 ainsi que des lettres d’observations

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En matière de santé au travail, l’employeur a une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé physique et mentale (c. trav. art. L. 4121-1 et L. 4121-2).

Cette obligation de sécurité est dite « de moyens renforcée » dès lors qu’il suffit que l’employeur justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Cass. soc. 25 novembre 2015, n°14-24444, BC V, n°234).

Même s'il n’incombe pas à l’employeur de garantir l’absence de toute exposition des salariés à des risques, il doit éviter le plus possible d’exposer ses salariés à un risque (notamment sanitaire) et s’ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés.

À cet égard, dans son questions/réponses, le ministère du Travail a précisé que pour respecter son obligation de sécurité, l’employeur doit :

·         procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer ;

·         déterminer, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes ;

·         associer à ce travail les représentants du personnel ;

·         solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail ;

·         respecter et faire respecter les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires.

 Dans sa décision du 14 avril 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de NANTERRE a estimé que la société Amazon France : 

·       n’a pas associé les instances représentatives du personnel à l’évaluation des risques que la direction aurait menée ;

·       n’a pas suffisamment évalué le risque de contamination à l'entrée de tous les sites qui obligent les salariés à emprunter un portique tournant ;

·       n’a pas suffisamment évalué le risque de contamination s’agissant de l’utilisation des vestiaires ;

·       n’a pas justifié avec suffisamment de précision des protocoles mis en place concernant la fréquence des nettoyages même si les juges constatent qu’elle a été augmentée ;

·       n’a pas justifié de l’intégralité des plans de prévention avec toutes les entreprises extérieures ;

·       n’a pas évalué préalablement les risques liés à la manipulation des colis qui passent de main en main avant de définir les mesures de sécurité et de prévention nécessaires ;

·       n’a pas assuré une effectivité suffisante des mesures de distanciation sociale ;

·       n’a pas mis en place des mesures de formations des personnels suffisantes et adaptées ;

·       n’a pas évalué les risques psychosociaux.

Le juge des référés en conclut que l’évaluation des risques induits par l'épidémie du virus Covid 19 opérée par cette société est insuffisante. Sa qualité ne garantit pas une mise en œuvre permettant une maîtrise appropriée des risques spécifiques à la situation exceptionnelle actuelle.

Et de juger que par cette méconnaissance de son obligation de sécurité et de prévention de la santé de ses salariés, la société a provoqué un « trouble manifestement illicite »

Conséquences de cette décision :

Afin de prévenir un dommage imminent constitué par la contamination d'un plus grand nombre de salariés, le juge des référés a ordonné à l’employeur de prendre des mesures complémentaires de nature à prévenir ou à limiter les conséquences de cette exposition aux risques en associant les représentants du personnel.

En attendant que ces mesures ordonnées soient mises en œuvre, la société doit restreindre l’activité de ses entrepôts aux seules activités de réception des marchandises, de préparation et d'expédition des commandes de produits alimentaires, de produits d’hygiène et de produits médicaux.

Conclusion : La situation actuelle doit pousser les employeurs a redoubler d’efforts pour assurer leur obligation de sécurité de leurs salariés sans oublier d’associer à leurs décisions les représentants du personnel (CSE notamment).

(Source : Tribunal Judiciaire de Nanterre, ordonnance de référé n°20/00503 du 14 avril 2020)

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